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Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 16. - Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes,
stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.