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Article (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Art. 45. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public les fonctionnaires civils de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade,
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité.
Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires