Article (Arrêté du 9 août 1995 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 33. - Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le sous-directeur de la formation.
Section 7
Dispositions annexes