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Article (Décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux musées nationaux)

Article (Décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux musées nationaux)

Art. 2. - Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction des musées de France, de la Réunion des musées nationaux ou d'un établissement public gérant un musée national ou gérant un musée national et un domaine, que leurs fonctions soient administratives,
techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil, qu'ils soient affectés dans un musée ou rémunérés par lui.