Article (Décret no 95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des    personnels des musées nationaux participant à l'organisation de    manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux    musées nationaux)
 Art. 2. -  Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories     relevant de la direction des musées de France, de la Réunion des musées     nationaux ou d'un établissement public gérant un musée national ou gérant un     musée national et un domaine, que leurs fonctions soient administratives,
     techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil, qu'ils soient     affectés dans un musée ou rémunérés par lui.