Article (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Art. 10. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'alinéa précédent.