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Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)

Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)

Art. 9. - Dans les installations définies à l'article 2 du titre « Règles générales », une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions des points 1 et 5 de l'annexe II visée à l'article 15. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents, lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention « Sortie de secours ».