Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 20. - Le décret no 93-400 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 3, les mots: « président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « président du centre de gestion compétent ».
II. - Au a de l'article 5, après le mot « espagnol, » est ajouté le mot « grec, ».
III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. « Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. » IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
« Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
« a) Deux élus locaux;
« b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« c) Deux personnalités qualifiées;
« d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur;
« e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
« L'épreuve écrite est anonyme; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. » V. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots: « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « centre de gestion compétent ».