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Article (Arrêté du 12 octobre 1995 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Arrêté du 12 octobre 1995 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 9. - Le bureau de vote est présidé par le président de la caisse nationale ou son représentant. Il comprend, en outre, un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Il procède au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Les modalités du dépouillement sont fixées par décision du président de l'établissement après avis du C.T.P.
Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 25 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat: dans ce cas, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
En cas d'égalité des voix entre plusieurs listes, il sera procédé à un tirage au sort.