Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des    attachés de la police nationale)
 Art. 13. -  Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre     d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le     grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
     immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une     promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon     acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de     traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui     résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de     leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les     mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive     à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce     dernier échelon.