Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des    attachés de la police nationale)
 Art. 7. -  La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation     du concours visés à l'article 6 sont déterminés par arrêtés conjoints du     ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.