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Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Art. 3. - Le paragraphe 1 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est composé des deux articles R. 334-17 et R. 334-18 ainsi rédigés;

« Art. R. 334-17. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R.
334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants:
« a)Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11;
« b)L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11;
« c)L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19;
« d)L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R.
334-19.

« Art. R. 334-18. - La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R.
334-17. »