Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 3. - Les fonctionnaires du corps des agents techniques forestiers participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.
Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, ils assument les responsabilités prévues à l'article L. 122-8 du code forestier.
Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité des personnels d'encadrement de l'établissement.