Article (Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 12. - Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves.