Article (Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>)
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - A. - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants:
« a) Cépages principaux: cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N,
tibouren N, ensemble dans la proportion minimum de:
« 40 p. 100 de l'encépagement à partir de 1995;
« 60 p. 100 de l'encépagement à partir de l'an 2000;
« 70 p. 100 de l'encépagement à partir de 2005;
« 80 p. 100 de l'encépagement à partir de 2015.
« Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal,
aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 p. 100 de l'encépagement.
« b) Cépages secondaires: barbaroux Rs, cabernet-sauvignon N, calitor N dit pécoui touar, carignan N.
« Le cabernet-sauvignon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.
« Le carignan est limité à 40 p. 100 de l'encépagement.
« Les cépages barbaroux et calitor ne feront plus l'objet de plantation à partir de 1995.
« L'encépagement destiné à la production des vins rouges et rosés peut en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe B pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100.
« B. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants: clairette B, sémillon B, ugni-blanc, vermentino B appelé également rolle B.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »