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Article (Arrêté du 13 septembre 1995 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 13 septembre 1995 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)


REGLEMENT No 95-01 DU 21 JUILLET 1995

RELATIF A LA GARANTIE DES DEPOTS


Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 (9o), 52-1 et 100-1, tels qu'ils résultent de l'article 10 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts;
Vu la décision du comité mixte de l'EEE no 18/94 du 28 octobre 1994 portant modification de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord sur l'Espace économique européen;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres,
modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 décembre 1993 et no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes, modifié par les règlements no 93-03 du 19 mars 1993, no 94-02 du 27 juillet 1994 et no 94-04 du 8 décembre 1994,
Décide:

TITRE Ier

ETABLISSEMENTS DE CREDIT ASSUJETTIS


Article 1er


Conformément aux dispositions de l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen adhèrent, dans les conditions prévues au présent règlement, à un système de garantie destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et autres fonds remboursables.

Article 2


Les succursales établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen.

Article 3


Les succursales établies dans la Principauté de Monaco d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen.

Article 4


Les succursales établies en France d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d'origine est moins favorable, adhérer à titre complémentaire à un système de garantie en France.
Les succursales qui font usage de la faculté d'adhésion prévue à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions du présent règlement. Celles qui ne font pas usage de cette faculté d'adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions des articles 17 et 20 ci-dessous.

TITRE II

DEPOTS

ET AUTRES FONDS REMBOURSABLES GARANTIS


Article 5


Les dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommés « les dépôts », s'entendent comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Les dépôts ainsi définis incluent notamment les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles, les dépôts d'espèces liés à des opérations sur titres et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement émis par l'établissement.
Ne sont pas considérés comme des dépôts au sens du présent règlement les fonds que l'établissement reçoit de ses salariés en vertu de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.

Article 6


Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie:
1o Les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom et pour leur compte propres;
2o Les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement no 90-02 susvisé;
3o Les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement de l'article 222-38 du nouveau code pénal ou de l'article 415 du code des douanes;
4o Les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par l'établissement;
5o Les titres de créance négociables mentionnés à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991;
6o Les autres titres de créance émis par l'établissement de crédit et les engagements découlant d'acceptations propres et de billets à ordre;
7o Les dépôts en devises autres que celles des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'écu;
8o Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement;
9o Les dépôts effectués par les personnes suivantes:
a) Etats et administrations centrales;
b) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables,
détenteurs d'au moins 5 p. 100 du capital de l'établissement de crédit,
commissaires aux comptes et déposants ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe;
c) Tiers agissant pour le compte des déposants cités au b ci-dessus;
d) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres;
e) Etablissements financiers et personnes mentionnées à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée;
f) Entreprises d'assurance;
g) Organismes de placement collectif;
h) Organismes de retraite et fonds de pension.

Article 7


Le plafond d'indemnisation par déposant ne peut être inférieur à 400 000 F. Il s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 7o de l'article 6 du présent règlement, la devise concernée.
Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa,
de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint. Sauf stipulation particulière, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
Les dépôts sur un compte sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'actionnaire ou d'associé d'une société, de membre d'une association ou d'un groupement d'intérêt économique sont, pour le calcul du même plafond, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle la commission bancaire fait le constat de l'indisponibilité des dépôts ou avant la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement de crédit. S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul du plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.

TITRE III

SYSTEMES DE GARANTIE


Article 8


Chaque système de garantie couvre une ou plusieurs catégories d'établissements de crédit au sens de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée. Il ne peut refuser l'adhésion d'un établissement de crédit agréé dans la catégorie ou dans l'une des catégories concernées, ni, à titre complémentaire, celle d'une succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et appartenant à la même catégorie ou à une catégorie similaire.

Article 9


Sauf en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, il appartient à la commission bancaire de constater que les dépôts d'un établissement de crédit sont devenus indisponibles, lorsque des dépôts échus et exigibles n'ont pas été payés par l'établissement concerné pour des raisons liées directement à sa situation financière et que la commission estime qu'il n'apparaît pas pour le moment possible que le remboursement ait lieu prochainement.
La commission bancaire décide s'il y a lieu de constater l'indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière. Elle notifie le constat d'indisponibilité au système de garantie dont relève l'établissement.

Article 10


L'établissement de crédit informe sans délai, par lettre recommandée, chacun des déposants de l'indisponibilité des dépôts. Cette lettre indique au déposant les démarches qu'il doit accomplir et les pièces justificatives qu'il doit fournir pour être indemnisé par le système de garantie.
Les systèmes de garantie vérifient les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et les paient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission bancaire a fait le constat de l'indisponibilité des dépôts ou, à défaut, de la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement de crédit.
Lorsque les circonstances l'exigent, les systèmes de garantie peuvent demander à la commission bancaire une prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois. La commission bancaire peut, à la demande des systèmes de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.
Le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne peut être invoqué par les systèmes de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

Article 11


L'indemnisation est effectuée en francs. Les dépôts en devises sont convertis en francs selon le cours constaté à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ou, à défaut, à la date à laquelle la commission bancaire a fait le constat de l'indisponibilité des dépôts.
Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.
Nonobstant les délais prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 ci-dessus, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement de l'article 222-38 du nouveau code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, les systèmes de garantie suspendent les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif.

Article 12


Sans préjudice des droits que pourraient leur conférer des subrogations conventionnelles dans les autres situations, les systèmes de garantie sont,
dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, subrogés aux droits des déposants à concurrence du montant de leurs versements.

Article 13


Les établissements de crédit assujettis au présent règlement sont tenus de s'acquitter des obligations qui leur incombent en tant que membres du système de garantie auquel ils adhèrent. Si un établissement de crédit ne remplit pas ces obligations, le système de garantie en informe la commission bancaire et lui fournit tous les renseignements permettant à celle-ci d'apprécier les manquements invoqués.
Si, en dépit des mesures prises par la commission bancaire, l'établissement ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa, le système de garantie peut, avec l'accord de la commission, lui notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, son intention de l'exclure. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie peut, avec l'accord de la commission bancaire, procéder à son exclusion. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion continuent à être couverts intégralement par le système.

Article 14


Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen dispose, par l'intermédiaire de son siège, d'une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte en France par le système de garantie auquel elle adhère, ce dernier peut définir, par un accord avec le système du pays d'origine, les conditions selon lesquelles l'indemnisation des déposants de la succursale est assurée par le système français conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans tous les autres cas, la succursale adhère au système de garantie dans les mêmes conditions que les établissements de crédit ayant leur siège social en France.

Article 15


Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à adhérer à un système de garantie en vue de bénéficier d'une garantie complémentaire, le système concerné définit avec le système dont relève l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social les conditions d'adhésion de la succursale et les modalités d'indemnisation des déposants de cette dernière, en respectant les principes suivants:
1o Le système concerné peut réclamer à la succursale une redevance pour la couverture complémentaire; pour la détermination de cette redevance, il prend en compte la garantie financée par le système de l'Etat du siège;
2o Le système concerné donne suite aux demandes d'indemnisation complémentaires sur la base d'une déclaration d'indisponibilité des dépôts effectuée par les autorités compétentes de l'Etat du siège.

Article 16


Si la succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a fait usage de la faculté d'adhésion à titre complémentaire prévue à l'article 4 du présent règlement, ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par le comité des établissements de crédit aux fins de prendre, en collaboration avec ce système de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le système de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l'accord des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an,
procéder à son exclusion. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire jusqu'à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les déposants du retrait de la couverture complémentaire.

Article 17


Les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relevant d'un système de garantie de leur pays d'origine notifient au comité des établissements de crédit toute modification de la couverture dont elles disposent.

TITRE IV

SYSTEMES EQUIVALENTS


Article 18


Sont réputés satisfaire à l'obligation d'adhérer à un système de garantie les établissements affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, lorsque cet organe central, pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements affiliés comme de l'ensemble du réseau, a mis en place un dispositif remplissant les conditions suivantes:
1o Le dispositif a pour objet, notamment, d'éviter que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit du réseau puissent devenir indisponibles; 2o Le dispositif est doté des moyens nécessaires à cet effet;
3o L'organe central a édicté des règles obligeant les établissements de crédit du réseau à assurer une information des déposants selon les modalités prévues à l'article 20 du présent règlement.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SYSTEMES

DE GARANTIE ET AUX SYSTEMES EQUIVALENTS


Article 19


Les dépôts détenus au moment du retrait de l'agrément d'un établissement de crédit mentionné à l'article 1er du présent règlement restent couverts par le système de garantie ou par le système équivalent auquel cet établissement adhère.

Article 20


Les établissements de crédit assujettis au présent règlement fournissent aux déposants, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le système de garantie, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte ou, le cas échéant, sur le système équivalent auquel ils adhèrent.
Les déposants peuvent obtenir, sur simple demande auprès du système de garantie, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé. Les établissements de crédit gestionnaires d'un fonds de garantie à caractère mutuel précisent aux personnes sollicitées de participer audit fonds que leurs cotisations ne seront pas couvertes par le système de garantie auquel l'établissement adhère tant qu'elles ne seront pas remboursables. Lorsque des sommes deviennent remboursables en application du règlement dudit fonds, les établissements gestionnaires informent le participant des conditions de remboursement de celles-ci.
Les informations mentionnées au présent article sont présentées en langue française et sous une forme aisément compréhensible.
L'usage à des fins publicitaires, par les établissements de crédit assujettis au présent règlement ainsi que par les systèmes de garantie ou les systèmes équivalents, de ces mêmes informations est interdit.

Article 21


Conformément au dernier alinéa de l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, le Comité de la réglementation bancaire arrête, par des décisions soumises à l'homologation du ministre chargé de l'économie et publiées au Journal officiel de la République française, la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions dudit article et du présent règlement, ainsi que des systèmes reconnus équivalents.
A cet effet, les gestionnaires des systèmes de garantie des dépôts et les organes centraux adressent au Comité de la réglementation bancaire tous les documents relatifs aux conditions d'organisation et de mise en oeuvre de leur système, notamment les statuts, le règlement intérieur et les décisions des instances dirigeantes.
Tout projet de modification des conditions d'organisation et de mise en oeuvre des systèmes inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa ci-dessus est soumis, trois mois avant son adoption, au comité qui se prononce dans les formes de la décision arrêtant ladite liste. L'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois vaut acceptation.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 22


Le deuxième alinéa de l'article 5 du règlement susvisé no 92-13 du 23 décembre 1992 du Comité de la réglementation bancaire est complété comme suit:
« - Règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts. »

Article 23


Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine conformément à la directive 94/19/CE du 30 mai 1994 susvisée, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le comité des établissements de crédit, ainsi que le système de garantie auquel elles adhèrent en France, dès que le système de garantie de leur Etat d'origine prend en charge leur couverture.

Article 24


Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en France.
Fait à Paris, le 21 juillet 1995.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
C. NOYER

REGLEMENT No 95-02 DU 21 JUILLET 1995

RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

DES RISQUES DE MARCHE


Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n 94-679 du 8 août 1994;
Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;
Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers;
Vu la directive 93/6/CEE du Conseil de l'Union européenne relative à l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen;
Vu le règlement no 85-12 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991 et no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 88-04 relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus par les établissements de crédit sur les marchés d'instruments à terme, modifié par le règlement no 90-09 du 25 juillet 1990 et par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 89-01 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par le règlement no 90-01 du 23 février 1990;
Vu le règlement no 89-02 relatif à la surveillance des positions de change, modifié par les règlements no 90-02 du 23 février 1990, no 92-08 du 17 juillet 1992 et no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 90-01 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres;
Vu le règlement no 90-02 relatif aux fonds propres, modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 décembre 1993 et no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au contrôle interne;
Vu le règlement no 90-09 relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché, modifié par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 90-15 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié par le règlement no 92-04 du 17 juillet 1992;
Vu le règlement no 91-05 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993 et no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 93-05 relatif au contrôle des grands risques, modifié par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994;
Vu le règlement no 94-03 relatif aux compagnies financières et portant modification de divers règlements concernant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée,
Décide:

Article 1er


Sont soumis au présent règlement sur base consolidée dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après:
- les établissements de crédit au sens de l'article 1r de la loi du 24 janvier 1984 susvisée;
- les compagnies financières visées à l'article 72 de cette même loi et surveillées par la commission bancaire sur une base consolidée conformément au règlement no 94-03 susvisé.
Ces établissements de crédit et compagnies financières sont ci-après dénommés: « les établissements assujettis ».

Article 2


2.1. Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence une exigence globale de fonds propres d'un montant au moins égal à la somme des exigences résultant du règlement no 91-05 modifié susvisé relatif au ratio de solvabilité en vue de couvrir le risque de contrepartie sur les actifs et les éléments de hors-bilan, hors portefeuille de négociation au sens de l'article 5 du présent règlement, et des exigences de fonds propres résultant du présent règlement.
2.2. Les fonds propres au sens du présent règlement doivent couvrir l'ensemble des exigences dues:

- au titre des risques de marché sur le portefeuille de négociation, tel

que défini à l'article 5 du présent règlement; ces risques comprennent le risque de taux, tel que défini à l'annexe II, le risque de variation de prix des titres de propriété, tel que défini à l'annexe III, et le risque de règlement-contrepartie, tel que défini à l'annexe IV;

- ainsi qu'au titre du risque de change, tel que défini à l'annexe V.

Le cas échéant, ils doivent également couvrir une exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telle que définie à l'annexe VI.
2.3. La commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs modèles internes pour calculer les exigences en fonds propres prévues aux annexes II, III et V, si ces modèles répondent de manière suffisante aux conditions définies à l'annexe VII.

Dans cette hypothèse, les fonds propres au sens du présent règlement

doivent couvrir à tout moment la plus élevée des trois valeurs suivantes:

i) L'exigence en fonds propres résultant de l'application des méthodes

décrites dans les annexes II, III et V à la dernière date de déclaration visée à l'article 11.1 du présent règlement;
ii) Le chiffre précédent multiplié par le rapport entre:

- l'exigence de fonds propres déterminée par le modèle interne et

- l'exigence de fonds propres déterminée par le modèle interne à la

précédente date de déclaration;

iii) Trois fois le niveau de risque calculé par le modèle interne de

l'établissement.

En outre, les fonds propres doivent couvrir une exigence au titre du

risque de règlement-contrepartie sur le portefeuille de négociation, tel que défini à l'annexe IV, et, le cas échéant, une exigence supplémentaire résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques, telles que définies à l'annexe VI.

Article 3


3.1. Les fonds propres au sens du présent règlement sont constitués par les fonds propres de base et complémentaires, au sens du règlement no 90-02 modifié susvisé, restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du ratio de solvabilité, à laquelle sont ajoutés les fonds propres surcomplémentaires définis au 3.3 ci-dessous.

Pour la détermination des fonds propres de base et complémentaires

restant disponibles, les déductions prescrites aux articles 6 et 6 bis du règlement no 90-02 modifié susvisé sont imputées par priorité aux fonds propres complémentaires.
3.2. Les fonds propres complémentaires au sens du règlement no 90-02 modifié susvisé restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du ratio de solvabilité et les fonds propres surcomplémentaires définis au 3.3 ci-dessous ne peuvent dépasser 250 p. 100 des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences mentionnées à l'article 2.2 du présent règlement.
3.3. Les fonds propres surcomplémentaires comprennent:

a) Les bénéfices intermédiaires tirés du portefeuille de négociation

déterminés selon les dispositions comptables qui sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles et diminués, le cas échéant, des pertes nettes de leurs activités qui ne sont pas liées à leur portefeuille de négociation, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été pris en compte dans le calcul des fonds propres au titre du règlement no 90-02 modifié susvisé;

b) Les emprunts subordonnés de durée initiale supérieure ou égale à deux

ans qui répondent aux conditions suivantes:

- ces emprunts doivent être intégralement versés et le contrat de prêt

ne doit comporter aucune clause prévoyant que la dette pourra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord du secrétariat général de la commission bancaire;

- ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent

être remboursés ou payés si ce remboursement ou paiement implique que les fonds propres de l'établissement cessent alors de respecter l'exigence globale définie à l'article 2.1 du présent règlement.

Les établissements assujettis doivent notifier au secrétariat général de

la commission bancaire tous les remboursements sur les emprunts subordonnés dès que leurs fonds propres deviennent inférieurs à 120 p. 100 de l'exigence globale.

La partie des titres ou emprunts subordonnés qui n'est plus incluse dans

les fonds propres complémentaires du fait de la réduction progressive prescrite à l'article 4 (d) du règlement no 90-02 modifié susvisé peut être incluse dans les éléments visés au présent paragraphe à condition que les exigences prévues à l'alinéa précédent soient respectées.
3.4. La somme des fonds propres au sens du règlement no 90-02 modifié susvisé utilisés pour la couverture des exigences dues au titre du ratio de solvabilité et des fonds propres définis aux trois premiers paragraphes du présent article constitue les fonds propres globaux de l'établissement.

Article 4


4.1. Les établissements assujettis peuvent calculer les exigences en fonds propres liées à leur portefeuille de négociation selon les modalités définies par le règlement no 91-05 relatif au ratio de solvabilité, lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes:

- leur portefeuille de négociation pris en compte pour sa valeur

comptable n'a pas dépassé en moyenne au cours des deux derniers semestres 5 p. 100 du total du bilan et du hors-bilan. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 6 p. 100 de ce total;

- par ailleurs, le total des positions du portefeuille de négociation

n'a pas dépassé 15 millions d'écus en moyenne au cours des deux derniers semestres. Il ne doit à aucun moment être supérieur à 20 millions d'écus.
4.2. Si une de ces limites est dépassée, cette faculté disparaît et l'établissement est soumis aux dispositions du présent règlement.
4.3. La faculté prévue au 4.1 ci-dessus s'applique en cas de calcul consolidé. Lorsque le groupe auquel appartient un établissement assujetti ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette faculté, chaque établissement assujetti appartenant à ce groupe qui y satisfait sur une base individuelle et dont la gestion des services d'investissement n'est pas intégrée à celle de la maison mère peut en bénéficier.

Article 5


5.1. Le portefeuille de négociation comprend:

a) Les titres de transaction définis à l'article 2 du règlement no 90-01

susvisé;

b) Les titres de placement définis à l'article 5 de ce même règlement.

Toutefois, les établissements assujettis peuvent exclure les titres de placement de leur portefeuille de négociation si ce portefeuille incluant les titres de placement n'excède pas 10 p. 100 du total du bilan et du hors-bilan en moyenne au cours des deux derniers semestres;
c) Les instruments dérivés ayant pour objet:

i) Soit de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas

échéant, de bénéficier de l'évolution des prix;

ii) Soit de permettre la gestion spécialisée de portefeuilles de

transaction comprenant des instruments dérivés et des titres, ou encore des opérations financières équivalentes, sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies:

- l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une

présence permanente sur le marché des instruments dérivés;

- le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments fait

l'objet d'un volume d'opérations significatif;

- le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple

en sensibilité;

iii) Soit de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, les risques

de marché affectant des éléments inclus dans le portefeuille de négociation.

Les prises fermes et les titres prêtés ou donnés en pension sont

également inclus dans le portefeuille de négociation pour l'ensemble des dispositions figurant dans les annexes I à VII. Les titres empruntés ou pris en pension ne sont toutefois inclus dans le portefeuille de négociation que pour la détermination du risque de règlement-contrepartie, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'annexe IV.
5.2. Pour l'application du présent règlement, on entend par instruments dérivés:

- les contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents

ne donnant lieu qu'à règlement en espèces;
- les contrats à terme sur taux d'intérêt;

- les contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises et les

contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions;

- les options visant à acheter ou à vendre des titres ou des contrats

énumérés ci-dessus, y compris les instruments équivalents ne donnant lieu qu'à règlement en espèces. Cette catégorie inclut en particulier les options sur devises et sur taux d'intérêt.

Les contrats d'échange internes à l'établissement, visés à l'article 7

bis du règlement no 90-15 modifié susvisé, sont inclus pour la branche de ces contrats qui participe à la gestion spécialisée d'un portefeuille de transaction ou à la couverture d'autres éléments du portefeuille de négociation.

Article 6


6.1. Pour l'application du présent règlement, les positions du portefeuille de négociation telles que définies à l'annexe I sont évaluées quotidiennement au prix du marché. Lorsque ce prix n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de la commission bancaire, qui peut s'y opposer.
6.2. Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.

Article 7


7.1. Pour l'application du présent règlement, le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété, ou un instrument dérivé sur un tel titre, est décomposé en deux éléments:

- le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix

provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt, dans le cas de titres de créance ou d'instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général du marché des actions, dans le cas de titres de propriété ou d'instruments dérivés sur de tels titres;

- et le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation de

prix sous l'influence de facteurs liés à l'émetteur du titre ou de l'instrument sous-jacent. Les titres émis par l'établissement assujetti ne sont pas pris en compte, ni les titres émis par les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
7.2. Pour le calcul des exigences relatives au risque spécifique, les émetteurs sont classés en trois catégories:

- les administrations et banques centrales des Etats de la zone A,

telles que définies à l'article 2 du règlement no 91-05 modifié susvisé;
- les émetteurs éligibles;
- et les autres émetteurs.
7.3. Par émetteurs éligibles, on entend:

a) Les émetteurs visés à l'article 4.2.2 du règlement no 91-05 modifié

susvisé;

b) Les entreprises d'investissement agréées dans un Etat membre de

l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

c) Les émetteurs qui répondent aux trois conditions suivantes:

- un des titres de créance émis par cet émetteur est coté sur un marché

réglementé ou un marché reconnu de pays tiers;

- l'établissement assujetti considère que les titres de cet émetteur

qu'il détient sont suffisamment liquides. Le secrétariat général de la commission bancaire pourra s'y opposer;

- l'établissement assujetti considère que le risque de défaillance de

l'émetteur n'est pas supérieur à celui des émetteurs visés à l'article 4.2.2 du règlement no 91-05 modifié susvisé. Le secrétariat général de la commission bancaire pourra s'y opposer.

Si la première de ces trois conditions n'est pas remplie, l'émetteur

peut cependant être considéré comme éligible si le niveau de risque mentionné dans la troisième condition a été évalué par au moins un organisme reconnu d'évaluation qui a fondé son analyse sur la rentabilité, la structure du bilan (au niveau consolidé s'il s'agit d'un groupe) et le tableau de financement de l'émetteur.

La ou les évaluations de l'émetteur ne doivent en ce cas pas laisser

apparaître que sa solvabilité suscite une attention ou des réserves particulières ou que la détention de ses titres présente un caractère spéculatif.

La liste des organismes d'évaluation reconnus et les catégories de

notation acceptées seront déterminées dans des conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire.
7.4. Pour l'application du présent règlement, on entend par marché réglementé, un marché d'instruments financiers inscrit sur la liste de ses marchés réglementés par l'Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen où est situé le siège statutaire (ou à défaut l'administration centrale) de l'organisme qui assure les négociations.

On entend par marché reconnu de pays tiers, un marché d'instruments

financiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 8


8.1. Un établissement assujetti doit respecter l'exigence globale de fonds propres prescrite à l'article 2.1 du présent règlement sur la base de documents consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:

a) Il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

b) Il exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements de

crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

c) Il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander que

l'exigence globale en fonds propres soit satisfaite sur une base individuelle lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur d'un groupe une répartition adéquate des fonds propres ni un cadre juridique qui soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque.
8.2. Chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement, à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière lui-même assujetti au présent règlement. Toutefois, l'établissement contrôlé de manière exclusive doit en tout état de cause respecter sur une base individuelle les dispositions de l'article 10 du présent règlement.
8.3. Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements qui sont inclus dans la consolidation et agréés dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent être compensées entre elles dans la mesure où il existe à l'intérieur du groupe une répartition adéquate des fonds propres et un cadre juridique qui soit de nature à garantir l'assistance financière réciproque. Les positions en devises peuvent être compensées dans les mêmes conditions.
8.4. Les positions du portefeuille de négociation prises par des établissements agréés dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent également être compensées avec celles prises par des établissements inclus dans la consolidation et ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen si les trois conditions suivantes sont réunies:

- il s'agit d'établissements qui, dans ce dernier Etat, répondent à la

définition des établissements assujettis;
- ces établissements sont soumis à des règles au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France;

- il n'existe pas d'obstacles de droit ou de fait susceptibles

d'affecter de manière significative le transfert de fonds à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement assujetti.

Les positions en devises peuvent être compensées dans les mêmes

conditions.

Article 9


Les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies:
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
La commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.

Article 10


10.1. Les établissements assujettis doivent disposer pour le suivi de leurs opérations effectuées pour leur propre compte:

- d'un système permanent de mesure permettant d'enregistrer à tout le

moins quotidiennement les opérations portant sur le portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions globales et les positions par instrument selon la même périodicité;

- d'un système permettant de mesurer à tout le moins quotidiennement les

risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément à l'article 7 du présent règlement, ainsi que les fonds propres de l'établissement;

- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus,

faisant notamment apparaître des limites internes, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont respectées. Ces limites sont fixées par l'une des personnes qui, conformément à l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, assurent la détermination effective de l'orientation de leur activité;

- d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des

procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions précédentes;

- et d'un système permettant de connaître l'importance relative des

opérations de marché de différente nature par rapport à l'ensemble des opérations de marché de l'établissement assujetti.
10.2. Les établissements assujettis doivent disposer pour le suivi de leurs positions de change:
- d'un système permanent de mesure des positions de change;

- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus;

- et d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des

procédures internes.

Article 11


11.1. Les établissements assujettis adressent périodiquement au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence globale de fonds propres prévue à l'article 2.1 du présent règlement.

Ces déclarations sont établies au 30 juin et au 31 décembre de chaque

année.

Le secrétariat général de la commission bancaire peut, en outre,

demander à un établissement assujetti, à toute date déterminée par lui, la remise de déclarations, sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction des impératifs de la surveillance prudentielle, afin notamment de contrôler la répartition adéquate des fonds propres à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement ou lorsque la centralisation consolidée des positions ne présente pas des garanties suffisantes.

La commission bancaire établit le modèle suivant lequel les déclarations

doivent lui être remises.
11.2. Les établissements assujettis adressent chaque année au secrétariat général de la commission bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice, un rapport retraçant les mesures prises en application de l'article 10 du présent règlement. Ce rapport décrit notamment le montant des limites fixées, les méthodes retenues pour déterminer ces limites et les mesures de contrôle interne prises afin d'en assurer en permanence le respect.
11.3. Les établissements assujettis doivent informer immédiatement le secrétariat général de la commission bancaire de tous les cas où leurs contreparties dans des opérations de prise ou mise en pension ou de prêts ou emprunts de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations.
11.4. Lorsqu'un établissement assujetti est amené à rendre public le rapport entre ses fonds propres globaux tels que définis à l'article 3.4 et l'exigence globale de fonds propres visée à l'article 2.1, il doit produire un ratio global qui doit être exprimé par rapport à 100.

Article 12


La commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
La commission bancaire peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent règlement dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Article 13


La première phrase de l'article 4.1 du règlement no 91-05 susvisé est modifiée comme suit:
« Le dénominateur du ratio comprend l'ensemble des éléments d'actif et de hors-bilan, hors portefeuille de négociation pour les établissements soumis à l'exigence globale de fonds propres telle que définie à l'article 2.1 du règlement no 95-02, affectés d'un taux de pondération en fonction de leur niveau de risque de crédit. »

Article 14


Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Les établissements qui sont assujettis à la couverture du risque de change par des fonds propres, conformément au point 1 de l'annexe V, sont dispensés de l'application du règlement no 89-02 modifié susvisé.
Fait à Paris, le 21 juillet 1995.

Pour le Comité

de la réglementation bancaire:

Le président

C. NOYER


A N N E X E I

DETERMINATION DE LA POSITION NETTE


Principes


1. La position nette représente le solde acheteur (ou position nette longue) ou le solde vendeur (ou position nette courte) des opérations enregistrées par l'établissement sur chacun des titres ou instruments visés à l'article 5 du présent règlement, appartenant au portefeuille de négociation.
Pour le calcul des positions nettes, peuvent être entièrement compensées les positions à l'achat et à la vente:
- sur les titres de propriété d'un même émetteur;
- sur des titres de créance d'un même émetteur, de même échéance et directement assimilables en vertu du contrat d'émission;
- sur des titres de propriété ou de créance identiques mais négociés sur des marchés réglementés ou reconnus différents au sens de l'article 7.4 du présent règlement.

Monnaie de déclaration


2. Les positions nettes sont converties, chaque jour, dans la monnaie utilisée pour établir les documents déclaratifs, sur la base du taux de change au comptant.

Organismes de placement collectif

de valeurs mobilières (O.P.C.V.M.)


3.
3.1. Les parts d'organismes de placement collectif sont traitées, au choix de l'établissement, de l'une des manières suivantes:

a) En application du principe de transparence, l'établissement décompose

l'actif de l'organisme de placement collectif en autant de positions individuelles que d'instruments détenus en portefeuille, puis additionne chacune d'entre elles aux positions nettes calculées sur l'instrument correspondant;

b) Les positions en parts d'organismes de placement collectif en valeurs

mobilières (O.P.C.V.M.) sont globalement assimilées aux positions sur titres de propriété ou sur titres de créances conformément à leur classification telle que définie par la Commission des opérations de bourse pour les besoins de l'information des investisseurs.
Pour ce qui concerne le risque général, les positions nettes correspondant à des O.P.C.V.M. de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.
Pour ce qui concerne le risque spécifique:

S'agissant d'O.P.C.V.M. de taux, l'établissement applique une exigence

de 4 p. 100; toutefois, lorsque l'O.P.C.V.M. détient plus de 90 p. 100 de son portefeuille en titres souverains, la position bénéficie d'une pondération nulle;

S'agissant d'O.P.C.V.M. d'actions, l'établissement applique une exigence

de 2 p. 100 à la position globale.

Les positions ainsi traitées peuvent donner lieu à compensation avec les

positions symétriques de l'établissement assujetti dans des instruments justifiant des mêmes exigences.
3.2. Les positions en parts d'O.P.C.V.M. correspondant à d'autres catégories que des O.P.C.V.M. actions ou obligations et autres titres de créance visés au point 3.1 ci-dessus sont soumises au règlement no 91-05 modifié susvisé.
Il en va de même des parts d'autres organismes de placement collectif lorsque la méthode décrite au point 3.1 ne peut pas être appliquée.

Cas particuliers


4.
4.1. Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé dans l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf dans le cas où la conversion du titre peut être exercée sans restriction et sans risque en capital compte tenu des conditions de marché. L'établissement doit être en mesure de justifier les compensations qu'il effectue à ce titre.
4.2. Les positions en bons de souscription d'actions sont traitées comme des options d'achat sur actions. Toutefois, lorsque le bon est à tout moment exerçable dans le cadre de la période de souscription, le risque à considérer peut être limité à la différence entre le cours de l'action sous-jacente et le prix de souscription, compte tenu de la parité et, le cas échéant, de la valeur du coupon. En cas d'achat, le risque est en tout état de cause limité à la valeur comptable du bon.

Prêts de titres et pensions


5. Les prêts de titres et mises en pension sont inclus parmi les positions sur titres de propriété ou sur titres de créance selon la nature du titre concerné. En revanche, les emprunts de titres et les titres reçus en pension ne sont pas inclus dans lesdites positions.

Traitement des positions sur produits dérivés

6. Intégration dans les positions


Pour le calcul des positions nettes, les positions sur instruments dérivés peuvent être converties en positions équivalentes sur le titre sous-jacent ou en positions de change équivalentes à condition de respecter l'une des méthodes définies ci-dessous.
6.1. Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions à l'achat et à la vente:

- une position à l'achat dans des contrats financiers à terme sur taux

d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question;

- un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une

position à la vente dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la période de contrat et une position à l'achat dont l'échéance est la même que la date de règlement;

- un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme

la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position à l'achat au comptant dans le titre de créance lui-même.
6.2. Pour le calcul du risque de taux d'intérêt au sens de l'annexe II, les échanges financiers sont appréhendés sur la même base que les instruments figurant au bilan. Un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même.
6.3. Les options ou warrants sur taux d'intérêt, titres de créances, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques dans les conditions précisées aux annexes II et III. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options négociables hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que l'algorithme utilisé par l'établissement soit un algorithme standard de type Cox, Ross, Rubinstein ou Black and Scholes ou un autre type d'algorithme assimilable et équivalent qui intègre des hypothèses suffisamment prudentes; dans ce dernier cas, cet algorithme est communiqué préalablement au secrétariat général de la commission bancaire, qui peut s'y opposer.
6.4. Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers peuvent être décomposés en autant de positions individuelles que de titres constituant l'indice. Ces positions peuvent ensuite être compensées avec les positions recensées sur le sous-jacent dans les conditions précisées aux annexes II et III du présent règlement.

7. Utilisation d'algorithmes

7.1. Algorithmes de sensibilité


Les établissements qui gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés au paragraphe 6 de la présente annexe sur la base des flux financiers actualisés peuvent utiliser des algorithmes pour calculer les positions correspondantes et sont tenus de les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule fois. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut s'y opposer. Ces algorithmes doivent produire des positions ayant une sensibilité comparable aux variations des taux d'intérêt et des flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances visées au tableau de l'annexe II.

7.2. Algorithmes d'estimation du risque par méthode de scénarios


Les établissements peuvent recourir à des algorithmes dits par méthode de scénarios pour calculer directement le risque général sur titres de créances, le risque général et le risque spécifique sur titres de propriété ainsi que le risque de change résultant de leurs positions optionnelles. Ces algorithmes peuvent porter sur les sous-jacents suivants: titres de créances, taux d'intérêt, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et cours de change, ainsi que sur leur couverture associée. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut s'y opposer.
Ces algorithmes doivent reposer sur les principes suivants:
- différentes matrices doivent être construites pour chaque instrument, à savoir une matrice séparée pour chaque marché pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers, une matrice par couple de devises pour le risque de change et une matrice par devise pour le risque de taux. Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent et les colonnes les variations de sa volatilité;
- les paramètres de décalage du sous-jacent et de sa volatilité sont fixés par la commission bancaire. Ils reflètent, pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers, à la fois le risque général et le risque spécifique, et, pour le risque de taux, les hypothèses de variation des taux d'intérêt indiqués au tableau de l'annexe II. Pour le risque de change, les paramètres maximaux de variation du sous-jacent sont de 1,6 p. 100 dans le cas des couples de devises participant au mécanisme de change du système monétaire européen visées au point 3.1 de l'annexe V, de 4 p. 100 dans le cas des couples de devises présentant une corrélation étroite au sens du point 3.3 de l'annexe V, et 8 p. 100 dans le cas des autres couples de devises;
- à chaque case de la matrice, le portefeuille est réévalué en réponse aux mouvements du sous-jacent et de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte nette des options et le cas échéant de leur couverture associées; - pour le risque de taux et le risque sur titres de propriété et indices boursiers, la case contenant la perte la plus grande fournit l'exigence en fonds propres du portefeuille pour le sous-jacent associé à la matrice;
- pour le risque de change, les cases des matrices portant sur les différents couples de devises sont cumulées selon toutes les combinaisons possibles d'évolution des cours de change, en respectant les variations maximales fixées ci-dessus. La perte la plus grande parmi toutes ces combinaisons fournit l'exigence en fonds propres.

Utilisation de la mesure du risque

déterminée par la chambre de compensation


8. L'établissement peut retenir comme exigence en fonds propres relative à un contrat financier à terme ou à une option négociée sur un marché réglementé ou reconnu la mesure du risque déterminée par la chambre de compensation et de garantie du marché considéré dans le cadre de ses appels de couverture.
Cette mesure est égale à la valeur absolue de la différence algébrique entre:
- la valorisation la plus défavorable de l'ensemble des positions d'un même groupe homogène, compte tenu des variations possibles du produit sous-jacent; - et la valeur de compensation du jour de l'ensemble de ces positions.
En cas de jumelage de positions sur instruments différents enregistré au moment de la négociation auprès d'une ou plusieurs chambres de compensation, il est également admis que l'établissement retienne comme exigence en fonds propres la seule mesure du risque intégré dès lors que les paramètres retenus répondent aux critères de prudence explicités au paragraphe 7 de la présente annexe.

Engagements de prise ferme


9. Les positions liées à des engagements de prise ferme ne sont prises en compte qu'à partir du premier jour ouvrable, c'est-à-dire le lendemain du jour où l'établissement s'engage irrévocablement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.
Deux types de réduction sont ensuite appliqués pour déterminer le montant des positions qui seront intégrées aux positions correspondantes sur titres de propriété ou de créance:
- les positions souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel sont déduites des positions irrévocables prises par les établissements,
- les positions nettes ainsi déterminées ne sont retenues qu'à concurrence de leur montant multiplié par le coefficient suivant:
- jour ouvrable zéro: 0 p. 100;
- premier jour ouvrable: 10 p. 100;
- deuxième et troisième jours ouvrables: 25 p. 100;
- quatrième jour ouvrable: 50 p. 100;
- cinquième jour ouvrable: 75 p. 100;
- au-delà du cinquième jour ouvrable: 100 p. 100.
Entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable,
l'établissement doit veiller à ne prendre des risques que dans une mesure compatible avec son niveau de fonds propres.

A N N E X E I I

RISQUE DE TAUX


Principes


1. L'établissement classe ses positions nettes, déclarées en valeur de marché, selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calcule séparément dans chaque devise l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique.

Risque spécifique


2. L'établissement affecte ses positions nettes, calculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, des pondérations suivantes en fonction de la nature de l'émetteur des titres détenus ou des sous-jacents et de leur durée résiduelle:
Titres d'administrations et banques centrales de la zone A: 0 p. 100;
Titres d'émetteurs éligibles d'une durée de:
- 0 à 6 mois: 0,25 p. 100;
- 6 mois à 24 mois: 1 p. 100;
- plus de 24 mois: 1,60 p. 100;
Titres d'autres émetteurs: 8 p. 100.
Les émetteurs éligibles sont définis à l'article 7.3 du présent règlement.
3. L'exigence de fonds propres est égale à la somme des positions ainsi pondérées.

Risque général


4. Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon l'une des deux méthodes définies aux paragraphes 5 et 6 de la présente annexe.

5. Méthode de l'échéancier.
Cette méthode de calcul comporte trois étapes principales:
- pondération des positions nettes déterminées préalablement instrument par instrument et par échéance; cette pondération vise à refléter leur sensibilité aux variations générales de taux d'intérêt;
- compensation des positions nettes pondérées, successivement:
- à l'intérieur de la même fourchette d'échéance;
- entre fourchettes différentes, à l'intérieur de chaque zone;
- et entre zones différentes;
- et détermination de l'exigence de fonds propres.
a) Première étape: détermination des positions nettes pondérées.
L'établissement assujetti impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées du tableau suivant:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
......................................................




Le classement des instruments dans les fourchettes d'échéances se fait en fonction de la durée résiduelle pour les titres à taux fixe et de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux pour les autres instruments.
Il est également opéré une distinction entre les instruments assortis d'un coupon de 3 p. 100 ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 p. 100 (cf. tableau ci-dessus).
Chaque position est ensuite multipliée par la pondération indiquée dans la colonne (4) du tableau pour la fourchette d'échéance concernée.
b) Deuxième étape: prise en compte des effets de compensation.
- à l'intérieur d'une même fourchette d'échéances: les positions courtes pondérées sont compensées avec les positions longues pondérées pour déterminer la position pondérée compensée. Le solde court ou long constitue la position pondérée non compensée de cette fourchette;
- par zones:
L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone.
La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone.
La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone;
- entre zones:
L'établissement calcule le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone 1 qui est compensée par la position courte (ou, respectivement, longue) pondérée non compensée de la zone 2. Il détermine ainsi la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2.
Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3.
L'ordre de compensation interzones peut être inversé: la position pondérée compensée entre les zones 2 et 3 est alors calculée avant la position pondérée compensée entre la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2 et la position pondérée non compensée de la zone 1.
La position pondérée non compensée résiduelle de la zone 1 est alors compensée avec la position non compensée résiduelle de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3.
De ces opérations de compensation interzones résultent les positions pondérées non compensées résiduelles ultimes (positions finales).
c) Troisième étape: détermination de l'exigence de fonds propres.
L'exigence de fonds propres de la société est égale à la somme des éléments suivants:
10 p. 100 de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;
40 p. 100 de la position pondérée compensée de la zone 1;
30 p. 100 de la position pondérée compensée de la zone 2;
30 p. 100 de la position pondérée compensée de la zone 3;
40 p. 100 de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2, et entre les zones 2 et 3;
150 p. 100 de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3;
100 p. 100 des positions finales.

6. Méthode de la duration.
L'établissement qui souhaite utiliser cette méthode doit faire part préalablement de son intention au secrétariat général de la commission bancaire qui peut s'y opposer. Seuls peuvent y recourir les établissements qui ont les moyens de l'utiliser de manière continue.
Cette méthode consiste à calculer la duration modifiée de chaque titre de créance, puis à répartir les positions par zone de duration, et enfin à compenser les positions à l'intérieur des zones, et entre zones différentes. L'exigence en fonds propres est alors déterminée.
a) Calcul de la duration modifiée.
L'établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. Dans le cas d'instruments à taux variable,
l'établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt.
L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance au moyen de la formule suivante:
duration modifiée duration (D)

duration modifiée =

(1 + r)

dans laquelle on a:

CLICHE

r = rendement à l'échéance.
Ct = paiement en numéraire au moment t.
m = échéance totale.
b) Calcul des positions pondérées:
Chaque titre de créance est classé, en fonction de sa duration modifiée,
dans le tableau suivant:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
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La position pondérée est déterminée en multipliant la valeur de marché de chaque instrument par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux d'intérêt.
Par exception peuvent être utilisés les flux nets par échéance. Dans ce cas, la colonne 4 du tableau ci-dessus est substituée à la colonne 2.
L'établissement inclut alors dans le tableau une sensibilité nette par zone dans les conditions précisées au point 7.1 de l'annexe I.
c) Prise en compte de la compensation des positions.
La logique décrite pour la méthode de l'échéancier est appliquée au tableau du point 6 (b) afin d'obtenir les différentes positions compensées et non compensées.
d) Détermination de l'exigence de fonds propres.
L'exigence de fonds propres est égale à la somme des éléments suivants:
2 p. 100 de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;
40 p. 100 des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;
150 p. 100 de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;
100 p. 100 des positions pondérées résiduelles non compensées sur la base de la duration.

Traitement des risques sur instruments dérivés


7. Les établissements assujettis déclarent leurs positions relatives aux instruments dérivés fermes inclus dans le portefeuille de négociation de la manière suivante:
7.1. Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes conformément au paragraphe 6 de l'annexe I.
7.2. Les établissements peuvent traiter comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés qui satisfait au moins aux conditions suivantes:
- les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même devise; - les taux de référence pour les positions à taux variable ou révisables sont identiques et l'écart entre les coupons pour les positions à taux fixe est au plus égal à 20 points de base;
- la date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:
- moins d'un mois: même jour;
- entre un mois et un an: dans les sept jours;
- plus d'un an: dans les trente jours.
8. Les établissements assujettis peuvent recourir à l'une des quatre méthodes suivantes pour déclarer leurs positions de type optionnel et à la méthode décrite au d ci-dessous dans le cas des contrats financiers à terme et des options négociés sur un marché réglementé et reconnu.
a) Première méthode, dite du delta simple.
Les options converties en équivalent delta selon la méthode décrite au point 6.3 de l'annexe I peuvent être compensées à l'intérieur de chaque fourchette d'échéance avec des positions sur le sous-jacent.
Toutefois, afin de tenir compte des risques résiduels liés aux positions optionnelles, une exigence en fonds propres est calculée, à l'intérieur de chaque fourchette d'échéance, à hauteur de:
20 p. 100 de la position équivalent-delta compensée, si les options concernées ont été négociées sur un marché réglementé ou reconnu;
30 p. 100 de la position équivalent-delta compensée, si les options concernées ont été négociées sur un marché ni réglementé ni reconnu.
b) Deuxième méthode, dite du delta plus.
Les options sont converties en équivalent delta selon la méthode décrite au point 6.3 de l'annexe I et peuvent être compensées avec des positions sur le sous-jacent.
Afin de tenir compte des risques additionnels liés aux positions optionnelles, les établissements utilisant cette méthode calculent une charge en fonds propres mesurant le risque de variation des facteurs gamma et vega. Ces facteurs sont calculés pour chaque position. Les résultats sont entrés dans un échéancier séparé reprenant les fourchettes d'échéance décrites au point 5 (a) de la présente annexe. La charge en fonds propres est calculée selon la méthode suivante:
- à l'intérieur de chaque fourchette d'échéance, les gammas positifs sont compensés avec les gammas négatifs. Les gammas négatifs nets par fourchette d'échéance sont ensuite multipliés par les pondérations figurant dans le tableau ci-dessous et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. Les gammas positifs nets par fourchette d'échéance ne sont pas pris en compte (1).


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
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Une compensation entre les gammas positifs nets et les gammas négatifs nets par fourchette d'échéance peut être effectuée par les établissements utilisant un modèle intégrant des hypothèses suffisamment prudentes au sens du point 6.3 de l'annexe I, sous réserve de l'accord du secrétariat général de la commission bancaire.
La charge en fonds propres est égale à la somme des gammas nets, compensés le cas échéant dans les conditions de l'alinéa précédent:
- les établissements calculent la charge en fonds propres sur le risque vega dans chaque fourchette d'échéance en supposant une variation uniforme de la volatilité implicite jusqu'à hauteur de + 25 p. 100 ou - 25 p. 100.
Toutefois, les établissements utilisant un modèle intégrant des hypothèses suffisamment prudentes au sens du point 6.3 de l'annexe I peuvent, sous réserve de l'accord du secrétariat général de la commission bancaire,
utiliser pour le calcul du risque vega une échelle de volatilité dans laquelle la variation implicite de volatilité dépend de la maturité de l'option.
La charge en fonds propres est égale à la somme des risques vega compensés par fourchettes d'échéance et entre fourchettes d'échéance:
- au total la charge en fonds propres sur les risques additionnels susvisés est égale à la somme des charges en fonds propres relatives aux gammas et aux vegas, calculées dans les conditions ci-dessus.
c) Troisième méthode: algorithmes.
Les établissements peuvent choisir de dissocier les options et leurs couvertures associées du reste du portefeuille de négociation et recourir à un algorithme visé au point 7.2 de l'annexe I pour déterminer l'exigence de fonds propres.
d) Quatrième méthode: utilisation de la mesure du risque de chambres de compensation.
L'établissement peut retenir, comme exigence en fonds propres, la mesure du risque déterminé par la chambre de compensation et de garantie, dans les conditions précisées au paragraphe 8 de l'annexe I.

CAS PARTICULIERS


9. La mesure du risque de taux d'intérêt se limite pour les échanges financiers à celle du risque général, à l'exclusion de tout risque spécifique.
10. Les instruments dérivés négociés en dehors d'un marché réglementé ou reconnu qui prévoit le versement de marges journalières sont soumis à une exigence de fonds propres relative au risque de contrepartie défini à l'annexe IV.
11. S'agissant des arbitrages comptant-terme sur instruments de taux, les établissements doivent satisfaire une exigence de fonds propres s'élevant à 0,3 p. 100 du montant des positions compensées. Dans ce cas, les positions correspondantes ne sont pas incorporées parmi les autres positions sur instrument de taux.
(1) Par gammas positifs, on entend les gammas sur positions longues, et par gammas négatifs, les gammas sur positions courtes.



A N N E X E I I I

RISQUES LIES A LA VARIATION DE PRIX

DES TITRES DE PROPRIETE


Principes


1. L'exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d'une exigence calculée au titre du risque général qui correspond à la variation de prix du titre de propriété liée à l'évolution générale de marché et d'une exigence calculée au titre du risque spécifique imputable aux facteurs propres à la valeur ou à l'émetteur concerné.
2. Pour calculer l'assiette du risque, l'établissement cumule l'ensemble des positions nettes acheteur déterminées sur chaque titre de propriété, ainsi que toutes les positions nettes vendeur. Le total de ces deux sommes représente la position brute globale en titres de propriété de l'établissement. La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale.

Exigence de fonds propres


3. L'exigence de fonds propres afférente au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 p. 100 à la position nette globale.
4. L'exigence de fonds propres afférente au risque spécifique se détermine en appliquant un coefficient de 4 p. 100 à la position brute globale.
Toutefois, les établissements sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative:
- l'émetteur du titre de propriété considéré appartient à la catégorie des émetteurs éligibles au sens de l'article 7.3 du présent règlement ou à celle des administrations centrales des Etats de la zone A tels que définis à l'article 2 du règlement no 91-05 modifié susvisé;
- aucune position individuelle ne représente plus de 5 p. 100 de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement,
cette limite pouvant atteindre 10 p. 100 si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 p. 100 du portefeuille global constitué en titres de propriété;
- le titre de propriété est considéré comme très liquide par les autorités compétentes du marché directeur de cette valeur; si cette information n'est pas disponible, le Conseil des bourses de valeurs estime la liquidité des titres de propriété concernés. La liste des valeurs concernées est communiquée par le secrétariat général de la commission bancaire.

Cas particuliers d'intégration dans les positions


5. Pour le calcul du risque général et du risque spécifique sont, en particulier, intégrées aux positions visées à la présente annexe:
- les positions en parts d'organismes de placement collectif, au sens du paragraphe 3 de l'annexe I;
- les positions correspondant à des prêts ou mises en pension de titres de propriété visés au paragraphe 5 de l'annexe I;
- les positions sur instruments dérivés de titres de propriété converties selon l'une des méthodes décrites au paragraphe 6 de l'annexe I;
- les positions liées à des engagements de prise ferme sur titres de propriété après application des traitements décrits au paragraphe 8 de l'annexe I.
Il est toutefois précisé qu'aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché réglementé ou reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. La liste des indices considérés comme tels par les autorités est communiquée aux établissements par le secrétariat général de la commission bancaire.

Traitement des options par les méthodes du delta


6. Les options sont converties en équivalent-delta selon la méthode décrite au point 6.3 de l'annexe I et peuvent être compensées avec des positions sur le sous-jacent. Les établissements assujettis peuvent recourir aux deux méthodes suivantes pour tenir compte du risque résiduel lié à l'utilisation de la méthode du delta.
a) Première méthode, dite du delta simple.
Une exigence en fonds propres est calculée à hauteur de:
20 p. 100 de la position équivalent-delta compensée, si les options concernées ont été négociées sur un marché réglementé ou reconnu;
40 p. 100 de la position équivalent-delta compensée, si les options concernées ont été négociées sur un marché ni réglementé ni reconnu.
b) Deuxième méthode, dite du delta plus.
Une exigence en fonds propres est calculée pour mesurer le risque de variation des facteurs gamma et vega sur chaque sous-jacent de la manière suivante:
- les gammas négatifs nets par sous-jacent sont multipliés par:
- 0,72 p. 100 dans le cas des titres de propriété;
- 0,50 p. 100 dans le cas des titres de propriété d'émetteurs éligibles;
- 0,32 p. 100 dans le cas d'indices boursiers,
et par le carré de la valeur de marché du sous-jacent. L'exigence en fonds propres est égale à la somme des gammas négatifs nets;
- pour le risque vega, les établissements calculent l'exigence en fonds propres pour chaque sous-jacent en supposant une variation uniforme de la volatilité implicite de + ou - 25 p. 100.
Les établissements utilisant un modèle intégrant des hypothèses suffisamment prudentes, au sens du point 6.3 de l'annexe I, peuvent, sous réserve de l'accord du secrétariat général de la commission bancaire, utiliser pour le calcul du risque vega une échelle de volatilité dans laquelle la variation implicite de volatilité dépend de la maturité de l'option. L'exigence en fonds propres est égale à la somme des risques vegas compensés:
- au total, l'exigence en fonds propres sur les risques résiduels susvisés est égale à la somme des charges en fonds propres relatives aux gammas et aux vegas et calculées dans les conditions ci-dessus.

Utilisation d'algorithmes


7. Les établissements peuvent choisir de dissocier les options et leurs couvertures associées du reste du portefeuille de négociation et recourir à un algorithme visé au point 7.2 de l'annexe I pour déterminer les exigences en fonds propres.

Utilisation de la mesure du risque

de chambres de compensation


8. L'établissement peut retenir, comme exigence en fonds propres, la mesure du risque déterminé par la chambre de compensation et de garantie, dans les conditions précisées au paragraphe 8 de l'annexe I.
9. Afin de couvrir le risque résiduel résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices, l'établissement doit satisfaire à une exigence de fonds propres s'élevant à:
- la valeur de l'une des deux branches de l'arbitrage multipliée par un coefficient de pondération fonction de la durée résiduelle de l'opération si l'indice est suffisamment diversifié et négocié sur un marché réglementé et reconnu. Il faut entendre cette dernière condition comme impliquant que toutes les positions concernées, hors titres en conservation, ont été effectivement prises sur un tel marché. Les coefficients de pondération sont les suivants:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
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- 2 p. 100 de la valeur de chaque branche de l'arbitrage si cette dernière condition n'est pas - totalement ou partiellement - remplie.

A N N E X E I V

RISQUE DE REGLEMENT CONTREPARTIE


Suspens sur transaction


1. Ne sont visés ici que les suspens liés à une défaillance de contrepartie à la suite:
- soit d'opérations entrant dans le champ couvert par le portefeuille de négociation au sens de l'article 5 du présent règlement;
- soit d'opérations initiées par des clients de l'établissement et pour lesquelles celui-ci s'est porté ducroire.
Le suspens n'est pris en considération qu'à compter de la date normale de dénouement prévue contractuellement ou par les règles de la Place.
2. Dans le cas de suspens consécutifs à des opérations sur titres de créance ou titres de propriété, hors mises/prises en pension ou prêts/emprunts de titres, deux situations peuvent se présenter, telles qu'explicitées ci-dessous.
2.1. Les opérations sont dénouées au travers d'un système de règlement-livraison assurant la simultanéité des échanges titres contre espèces: dans ce cas, l'établissement calcule la différence entre la (ou les) transaction(s) concernée(s), valorisée(s) à son (leur) prix de négociation et la (les) transaction(s) réévaluée(s) au prix courant de marché.

Lorsque cette réévaluation fait apparaître un risque de perte,

l'établissement détermine l'exigence de fonds propres correspondante en multipliant ce risque par le facteur approprié de la colonne (1) du tableau suivant:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
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Nonobstant les dispositions précédentes, cette exigence n'est pas

calculée dans les cas où la contrepartie de l'établissement est représentée par une chambre de compensation qui garantit la bonne fin des opérations de ses adhérents dont le risque est couvert par des appels de marge quotidiens. Dans ce cas, les dépôts de garantie effectués par les adhérents à la chambre de compensation viennent en déduction du risque correspondant aux suspens dès lors que les dépôts de garantie ont été calculés de façon suffisamment prudente.
2.2. Les transactions ayant donné lieu à la délivrance d'espèces sans réception des titres correspondants ou, inversement, à la livraison de titres sans réception des espèces correspondantes, sont soumises à une exigence de fonds propres égale à 8 p. 100 de la valeur des titres ou du montant de la créance de l'établissement, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée telle que définie par le règlement no 91-05 modifié susvisé.

Il est admis qu'en ce qui concerne les opérations transfrontières, cette

exigence n'est calculée qu'à compter du jour suivant la livraison ou le paiement.

Pensions et prêts ou emprunts de titres


3. Dans le cas des opérations de mise en pension et des prêts de titres,
l'établissement calcule la différence entre la valeur de marché des titres et le montant qu'il a emprunté ou la valeur de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive.
Dans le cas des opérations de prise en pension ou d'emprunt de titres, il calcule la différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie et la valeur de marché des titres qu'il a reçus, lorsque cette différence est positive.
Il est précisé que les intérêts courus sont compris dans le calcul de la valeur de marché des montants prêtés ou empruntés et de la garantie.
L'exigence de fonds propres est égale à 8 p. 100 du montant déterminé selon les modalités précédentes, multiplié par la pondération du risque applicable à la contrepartie concernée.
Nonobstant ces dispositions, aucune exigence n'est appliquée aux opérations donnant lieu à un appel de marge entre les parties correctement proportionné au risque et dont le cadre juridique assure l'exercice de la garantie (ou du collatéral) en cas de défaillance de la contrepartie, tel que celui défini en France pour les prêts de titres, au sens de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 susvisée, ou pour les pensions livrées, au sens de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 susvisée. Hormis les opérations susmentionnées, l'établissement communique les cas où il fait usage à titre habituel de cette faculté au secrétariat général de la commission bancaire.

Autres risques


4. Pour calculer l'exigence de fonds propres relative au risque de contrepartie sur instruments dérivés négociés en dehors d'un marché réglementé ou reconnu, l'établissement applique l'annexe III du règlement no 91-05 modifié susvisé dans le cas de contrats sur taux d'intérêt et sur taux de change; les options sur titres de propriété négociées en dehors d'un marché réglementé et les warrants couverts sont soumis au traitement prévu,
pour les contrats sur taux de change, à l'annexe susmentionnée. Les options sur taux d'intérêt ou devises vendues ainsi que les contrats de taux de change d'une durée initiale ne dépassant pas quatorze jours de calendrier ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres relatives au risque de contrepartie.
L'établissement tient compte de l'assiette du risque et des pondérations relatives aux contreparties, telles que définies par le règlement no 91-05 modifié susvisé.
5. Les risques liés aux courtages, commissions, intérêts et dividendes qui ne sont pas couverts ni par la présente annexe, ni par l'annexe I donnent lieu à une exigence de fonds propres déterminée selon les règles prévues par le règlement no 91-05 modifié susvisé qui définit également les pondérations du risque à retenir par l'établissement.

A N N E X E V

RISQUE DE CHANGE


Principes


1. Le risque de change doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises excède 2 p. 100 du total des fonds propres. L'exigence en fonds propres est calculée selon les méthodes décrites ci-après.

Calcul de la position nette globale


2. La position nette globale en devises se détermine en deux étapes.
2.1. Première étape.

L'établissement calcule sa position nette ouverte dans chaque devise, y

compris l'écu et le franc français. L'or détenu sous une forme négociable est assimilé à une devise. La position est la somme algébrique des éléments positifs et négatifs énumérés ci-dessous.
2.1.1. Eléments retenus:
- la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus dans la devise considérée. Sont considérées comme opérations de change au comptant les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance conformément au principe énoncé à l'article 1er du règlement no 89-01 du 22 juin 1989 susvisé;
- les garanties irrévocables (et instruments similaires) dont il est certain qu'elles seront appelées;
- le solde net des intérêts à payer ou à recevoir qui ne sont pas encore courus mais qui sont entièrement couverts;
- si les établissements assujettis le souhaitent, et avec l'accord préalable du secrétariat général de la commission bancaire, le solde net des autres recettes et dépenses futures entièrement couvertes par des opérations de change à terme;
- la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations de change à terme. Sont considérées comme opérations de change à terme les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance prévu à l'article 2 du règlement no 89-01 modifié susvisé et les contrats financiers à terme sur devises;
- l'équivalent delta net (ou calculé sur la base du delta) du portefeuille total d'options sur devises. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec les positions de signe opposé dans des devises identiques.
Lorsque le delta utilisé n'est pas calculé par une autorité de marché, sa méthode de calcul est communiquée préalablement au secrétariat général de la commission bancaire, qui peut s'y opposer;
- la valeur de marché des options autres que sur devises mais induisant une position de change (options sur indices de bourses étrangères,
notamment).

La position nette dans une devise est qualifiée de position longue nette

lorsque les avoirs excèdent les dettes; elle est qualifiée de position courte nette lorsque les dettes excèdent les avoirs.
2.1.2. Eléments exclus:
- les opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat;
- sur sa demande, un établissement peut être autorisé par le secrétariat général de la commission bancaire à exclure toute position qu'il a prise délibérément pour se couvrir de l'effet négatif des variations du cours de change sur son ratio de solvabilité, à condition que cette position revête un caractère structurel, qu'elle se limite à protéger le ratio de solvabilité de l'établissement et qu'elle ne résulte pas d'éléments faisant partie du portefeuille de négociation.

Peuvent en particulier être exclus les actifs durables et structurels

(titres de participation et de filiales, immobilisations corporelles et incorporelles...) qui figurent au bilan consolidé des établissements et sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé;
- un traitement semblable peut aussi être appliqué aux positions d'un établissement qui se rapportent à des éléments déjà déduits du calcul des fonds propres.

Toute modification des conditions d'exclusion de ces trois catégories

d'opérations nécessite l'accord préalable du secrétariat général de la commission bancaire.

2.1.3. L'utilisation de la valeur actuelle est admise pour le calcul de la position nette ouverte dans chaque devise. Cette possibilité est toutefois subordonnée à l'utilisation d'une méthode jugée satisfaisante par le secrétariat général de la commission bancaire, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt retenus pour les calculs d'actualisation.

Une exigence de fonds propres supplémentaires doit être calculée pour

tenir compte des risques résiduels sur les options quand celles-ci sont converties en équivalent delta et intégrées aux positions nettes en devises selon les principes décrits au point 6.3 de l'annexe I. Les établissements peuvent alors choisir entre les deux méthodes suivantes:

a) Les équivalents delta compensés avec des positions sur devises sont

retenus à hauteur de 30 p. 100;

b) L'exigence en fonds propres supplémentaire est composée des deux

éléments suivants calculés séparément pour chaque couple de devises (devise 1/devise 2):
- pour couvrir le risque gamma: la valeur absolue du gamma négatif net est multipliée par 0,32 p. 100 et par le carré du cours de change devise 1 contre devise 2. Ce montant constitue l'exigence et il est exprimé en francs au cours du change au comptant. Le coefficient de 0,32 p. 100 est remplacé par 0,012 8 p. 100 quand il s'agit d'un couple de devises participant au mécanisme de change du Système monétaire européen visé au point 3.1 ci-dessous et par 0,08 p. 100 quand il s'agit d'un couple de devises présentant une corrélation étroite au sens du point 3.3 de la présente annexe;
- pour le risque de volatilité: l'exigence en fonds propres est représentée par la variation de la valeur des options portant sur un couple de devises pour une variation de la volatilité implicite de 20 p. 100.
2.2. Deuxième étape:

Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise sont

converties au taux de change comptant du franc. Ces positions sont additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l'établissement.

Calcul de l'exigence de fonds propres

3. Première méthode


L'exigence de fonds propres est égale à 8 p. 100 de la position nette globale qui excède 2 p. 100 du total des fonds propres, sauf dans les cas suivants:
3.1. Les positions compensées dans les monnaies des Etats membres de l'Union européenne participant au mécanisme de change du Système monétaire européen sont soumises à une exigence en fonds propres limitée à 1,6 p. 100 multiplié par la valeur de ces positions compensées. Par position compensée, on entend le montant d'une position dans une devise qui est contrebalancée par une position de sens opposé dans une autre devise.
3.2. Le franc CFA et le franc CFP sont assimilés au franc français, après conversion au taux de change en vigueur.
3.3. Les positions en devises présentant une corrélation étroite, mais autres que les monnaies des Etats membres de l'Union européenne participant au mécanisme de change du Système monétaire européen, sont soumises à une exigence en fonds propres inférieure à celle qui résulterait de l'application du point 2 ci-dessus et qui est déterminée comme suit:

- pour les positions compensées, 4 p. 100 multiplié par la valeur de la

position compensée de deux devises présentant une corrélation étroite;

- pour les positions non compensées, 8 p. 100 multiplié par le total le

plus élevé des positions nettes courtes ou des positions nettes longues dans ces devises, après déduction des positions compensées.

La commission bancaire publiera périodiquement la liste des principales

devises considérées comme étroitement corrélées. Les établissements pourront en outre solliciter l'accord du secrétariat général de la commission bancaire pour tenir compte des corrélations entre d'autres devises.

4. Deuxième méthode


Avec l'accord préalable de la commission bancaire, les établissements peuvent utiliser une méthode différente de celle qui vient d'être décrite aux points 3.1 à 3.3 ci-dessus. La méthode ainsi visée consiste à recourir à des techniques statistiques de simulation. L'exigence de fonds propres qui résulte de cette méthode doit être suffisante:
- pour couvrir les pertes éventuelles qu'il y aurait eu dans au moins 95 p. 100 des périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des cinq années précédentes, ou dans au moins 99 p. 100 des périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, si l'établissement avait commencé chaque période avec ses positions actuelles;
- sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des cinq années précédentes, pour dépasser les pertes probables pendant la période suivante de détention de dix jours ouvrables, dans 95 p. 100 ou plus de situations, ou bien pour dépasser les pertes probables dans 99 p. 100 ou plus des situations lorsque l'analyse des mouvements des taux de change ne porte que sur les trois dernières années;
- en tout état de cause, pour dépasser l'équivalent de 2 p. 100 de la position nette ouverte calculée conformément aux points 2 à 3 ci-dessus.
Cette méthode peut être utilisée simultanément aux dispositions figurant aux points 3.1 et 3.2 ci-dessus. En revanche, elle ne peut être utilisée simultanément à la méthode faisant l'objet du point 3.3 ci-dessus.

5. Cas particulier des options: recours à des algorithmes


L'établissement peut choisir de retirer les options et leurs couvertures de la position nette globale. Dans ce cas, il détermine une exigence de fonds propres distincte au moyen d'un algorithme visé au point 7.2 de l'annexe I.
Cette exigence est alors ajoutée à l'exigence de fonds propres calculée selon les méthodes décrites aux points 3 et 4 de la présente annexe.

A N N E X E V I

GRANDS RISQUES


Principes


1. Les établissements assujettis au présent règlement sont tenus de respecter en permanence l'ensemble des dispositions du règlement no 93-05 modifié susvisé:
- pour celles de leurs opérations qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation;
- et dans les conditions prévues à la présente annexe pour l'ensemble de leurs opérations, qu'elles relèvent ou non du portefeuille de négociation.
2. Lorsqu'un établissement de crédit applique les dispositions prévues à l'article 4 du présent règlement, il n'est tenu qu'au seul respect des dispositions du règlement no 93-05 modifié susvisé, à l'exception des engagements de prise ferme qui sont traités selon les modalités décrites au paragraphe 7 ci-dessous.
3. Pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 3 du présent règlement.
4. Pour l'application du présent règlement, on entend par risques:
- les risques tels que définis à l'article 2 du règlement no 93-05 modifié susvisé pour celles des opérations qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation;
- les risques de position et de règlement-livraison-contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux paragraphes 5 et 6 ci-dessous, pour celles des opérations de l'établissement qui relèvent du portefeuille de négociation. Les modalités de traitement des engagements de prise ferme sont définies au paragraphe 7 ci-dessous. Par bénéficiaire, il faut entendre: aux paragraphes 5 et 7 ci-dessous, l'émetteur des instruments financiers négociés; au paragraphe 6, la contrepartie de l'opération.

Risque de position


5. L'établissement calcule la position nette dans chacun des instruments financiers émis par le bénéficiaire selon les méthodes définies à l'annexe I. Le risque pris en compte pour l'appréciation des règles des grands risques au titre du risque de position est égal à la différence, pour un même bénéficiaire, entre la somme des positions nettes longues et la somme des positions nettes courtes. Lorsque cette différence est négative,
l'établissement ne reprend aucun montant pour l'appréciation des limites applicables aux grands risques.
Sont exclus les instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou reconnu qui prévoit le versement de marges journalières.

Risque de règlement-livraison-contrepartie


6. Le calcul du risque de règlement-livraison-contrepartie est effectué selon les modalités décrites à l'annexe IV, avant application des pondérations relatives aux bénéficiaires des opérations concernées.

Engagements de prise ferme


7. Dans une première étape, l'établissement calcule ses positions nettes selon les modalités décrites à l'annexe I, c'est-à-dire après déduction, le cas échéant, des engagements de prise ferme repris par des tiers. Il applique dans un deuxième temps à ces positions nettes les facteurs de réduction définis dans l'annexe susvisée.
Les établissements mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires à la surveillance et au contrôle des risques de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour ouvrable.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander que lui soit communiqué un rapport sur les moyens mis en oeuvre.

Pondérations applicables aux bénéficiaires


8. L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement no 93-05 modifié susvisé.
Au sens de la présente annexe, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement de l'Union européenne et des Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.
Les établissements assujettis peuvent appliquer la pondération de 20 p. 100 pour les positions sur les établissements de crédit issues des instruments dérivés ou liées aux risques de livraison contrepartie.

Dépassements


9. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les établissements assujettis au présent règlement peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées à l'article 1er du règlement no 93-05 modifié susvisé, dans les conditions suivantes:
1o Lorsque le dépassement n'est pas supérieur à dix jours:
- le risque découlant du portefeuille de négociation ne doit pas représenter plus de 500 p. 100 des fonds propres de l'établissement;
- les éléments du portefeuille de négociation qui contribuent au dépassement du rapport de 40 p. 100 doivent supporter des exigences de fonds propres supplémentaires égales à 200 p. 100 des exigences de fonds propres relatives à ces éléments, calculées conformément aux dispositions des annexes I et II. 2o Lorsque le dépassement excède dix jours:
- le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne doit pas excéder 600 p. 100 des fonds propres de l'établissement;
- l'établissement impute aux exigences de fonds propres relatives aux éléments du portefeuille de négociation qui composent le montant du dépassement, par ordre croissant des exigences de risque spécifique, les coefficients multiplicateurs suivants:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0226 du 28/09/95 Page 14143 a 14159
......................................................




Les coefficients multiplicateurs applicables aux dépassements compris entre 25 p. 100 et 40 p. 100 n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1999.

A N N E X E V I I

MODELES INTERNES


La commission bancaire peut décider de prendre en compte les résultats des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres des établissements au sens de l'article 2.3 du présent règlement, en s'assurant notamment que les conditions qualitatives et quantitatives énumérées ci-après sont respectées.

1. Conditions qualitatives


Les éléments suivants doivent au minimum être prévus:
- existence d'une unité de contrôle des risques encourus du fait des opérations de marché. Cette unité, responsable de la conception et de la mise en place du système de gestion des risques, produit et analyse des rapports quotidiens évaluant notamment le respect des limites de risque; elle procède à des mesures ex-post destinées à vérifier la qualité des mesures produites par le modèle; elle est indépendante des unités opérationnelles et fait rapport directement à l'organe exécutif de l'établissement, au sens de l'article 1er du règlement no 90-08 susvisé;
- implication active de l'organe exécutif dans le processus de contrôle des risques. Les rapports quotidiens visés ci-dessus doivent être revus à un niveau de décision suffisant pour faire appliquer le cas échéant des mesures de réduction des risques. L'organe exécutif désigne un de ses membres, non responsable sur le plan opérationnel des interventions sur les marchés, à qui les rapports quotidiens sont remis;
- intégration étroite du modèle interne de mesure des risques dans la gestion courante de l'établissement;
- existence d'un système de mesure des risques, utilisé dans la définition des limites de risques prévues au point b du deuxième paragraphe de l'article 1er du règlement no 90-08 susvisé. Ce système fait partie d'un processus accepté par l'organe exécutif et intégré par les opérateurs;
- conduite d'un programme systématique de scénarios de crises. Les résultats doivent être communiqués à l'organe exécutif pour permettre à celui-ci, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour diminuer la vulnérabilité de l'établissement face à certaines éventualités testées;
- existence d'un système permanent permettant d'assurer la réalité des contrôles et le respect des procédures;
- réexamen régulier et indépendant du système de mesure des risques, conduit par l'audit interne de l'établissement, visant à apprécier notamment:
- la qualité de la documentation du système de mesure des risques;
- l'organisation de l'unité de contrôle des risques;
- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion quotidienne;
- le processus d'approbation des modèles de prisée des risques et des systèmes de valorisation;
- la validation de tout changement significatif dans le processus de mesure des risques;
- l'étendue des risques de marché pris en compte par le modèle;
- l'intégrité du système d'information;
- l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions;
- la vérification de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des sources d'information utilisées pour faire fonctionner le modèle;
- l'exactitude des hypothèses de volatilité et de corrélation;
- adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement sur ce marché.

2. Conditions quantitatives


Les principes suivants doivent être respectés:
Calcul quotidien du risque potentiel de pertes maximales;
Existence d'un intervalle de confiance de 99 p. 100;
Période de détention d'une durée de dix jours ouvrés;
Période d'observation historique d'une durée minimum d'un an;
Mise à jour au moins trimestrielle des bases de données; mises à jour plus fréquentes si les mouvements des marchés le justifient;
Agrégation par simple somme des risques potentiels de pertes maximales de chaque catégorie de risque (taux d'intérêt, prix des titres de propriété et change); toutefois, les modèles internes des établissements peuvent incorporer des corrélations à l'intérieur de chaque catégorie de risque;
Prise en compte adéquate de l'ensemble des risques couverts par le modèle interne, aucun type de modèle n'étant pour autant prescrit;
Prise en compte d'une manière qui puisse être considérée comme suffisamment prudente des risques liés à des instruments de type optionnel à l'intérieur de chaque catégorie de risque;
Respect des principes propres au traitement du risque de taux d'intérêt suivants:
- existence d'un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d'intérêt dans chaque devise dans laquelle l'établissement est exposé;
- modélisation de la courbe de rendement en la divisant en plusieurs segments afin de prendre en compte la variation de la volatilité des taux le long de la courbe, entraînant ainsi la reconnaissance d'un facteur de risque à chaque segment. Le nombre de segments doit être au minimum de six, il doit être plus élevé si la stratégie développée par l'établissement le justifie;
- incorporation par le système de mesure des risques d'une méthode destinée à prendre en compte le risque d'écart entre différents instruments.
Dans le cas où le modèle interne ne prend pas en compte le risque spécifique associé aux instruments de taux et aux titres de propriété, une exigence en fonds propres supplémentaire est calculée.

3. Utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode

décrite aux annexes II, III et V du présent règlement


Dans le cas où le modèle interne ne couvre pas les trois catégories de risque visées aux annexes II, III et V (taux d'intérêt, variation du prix des titres de propriété et change), la commission bancaire peut autoriser les établissements à mesurer les risques en n'ayant recours au modèle interne que pour l'un ou deux d'entre eux. Dans ce cas, les méthodes prescrites aux annexes susvisées concernées s'appliquent aux autres. Cette combinaison des deux approches est soumise au respect des conditions suivantes:
- tous les critères définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe s'appliquent au modèle partiel;
- aucun élément de risque ne doit échapper à la mesure par les approches combinées.
La combinaison des deux approches ne peut être modifiée sans l'accord préalable de la commission bancaire.
Les exigences en fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.

REGLEMENT No 95-03 DU 21 JUILLET 1995

MODIFIANT LE REGLEMENT No 86-08 DU 27 FEVRIER 1986 RELATIF A LA CENTRALISATION DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET LE REGLEMENT No 86-09 DU 27 FEVRIER 1986 RELATIF A LA CENTRALISATION DES RISQUES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu le règlement no 86-08 du 27 février 1986 relatif à la centralisation des incidents de paiement;
Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 relatif à la centralisation des risques,
Décide:

Article 1er


A l'article 1er du règlement no 86-08 du 27 février 1986 susvisé est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa 2 ainsi rédigé:
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, dans les départements, territoires et collectivités territoriales où ils assurent respectivement le service de l'émission,
exercent, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent règlement. »

Article 2


L'article 1er du règlement no 86-09 du 27 février 1986 susvisé est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé:
« L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, dans les départements, territoires et collectivités territoriales où ils assurent respectivement le service de l'émission,
exercent, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent règlement. » Fait à Paris, le 21 juillet 1995.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
C. NOYER

REGLEMENT No 95-04 DU 21 JUILLET 1995

MODIFIANT LE REGLEMENT No 90-01 DU 23 FEVRIER 1990 RELATIF A LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS SUR TITRES ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERS REGLEMENTS DE CARACTERE COMPTABLE
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
Vu le règlement no 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt;
Vu le règlement no 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par le règlement no 90-01 du 23 février 1990; Vu le règlement no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres;
Vu le règlement no 90-03 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire;
Vu le règlement no 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié par le règlement no 92-04 du 17 juillet 1992;
Vu le règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit et des maisons de titres, modifié par le règlement no 93-08 du 21 décembre 1993,
Décide:

Article 1er

Modification du règlement no 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt
Aux articles 1er, 6 et 7 du règlement no 88-02 susvisé, les mots: « et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée », « ou de maisons de titres » et « et les maisons de titres » sont supprimés.

Article 2

Modification du règlement no 89-01 du 22 juin 1989

relatif à la comptabilisation des opérations en devises


Aux articles 1er et 11 du règlement no 89-01 modifié susvisé, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés.

Article 3

Modification du règlement no 90-01 du 23 février 1990 relatif

à la comptabilisation des opérations sur titres


Le règlement no 90-01 susvisé est modifié comme suit:
3.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés. 3.2. Au premier alinéa de l'article 7, après les mots: « Sont considérés comme titres d'investissement les titres à revenu fixe » sont ajoutés les mots: « dont le prix de remboursement est fixe ».

Article 4

Modification du règlement no 90-03 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire
A l'article 1er du règlement no 90-03 susvisé, les mots: « ou d'une maison de titres » sont supprimés.

Article 5

Modification du règlement no 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises
A l'article 1er du règlement no 90-15 modifié susvisé, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés.

Article 6

Modification du règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit
Aux articles 1er et 3.3 du règlement no 91-03 modifié susvisé, les mots: « et les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi no 84-46 susvisée » et « des maisons de titres » sont supprimés.
Fait à Paris, le 21 juillet 1995.

Pour le Comité

de la réglementation bancaire:

Le président,

C. NOYER


REGLEMENT No 95-05 DU 21 JUILLET 1995

MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-05 DU 15 FEVRIER 1991

RELATIF AU RATIO DE SOLVABILITE


Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-679 du 8 août 1994;
Vu la directive 94/7/CE de la Commission du 15 mars 1994 portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition des banques multilatérales de développement;
Vu la directive 95/15/CE de la Commission du 31 mai 1995 portant adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition technique de la « zone A » et la pondération des actifs constituant des créances expressément garanties par les Communautés européennes;
Vu l'adoption des statuts du Fonds européen d'investissement par le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement le 25 mai 1994;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993 et no 94-03 du 8 décembre 1994,
Décide:

Article 1er


Le premier tiret de l'article 2 du règlement no 91-05 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant:
« - zone A: les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.), les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (F.M.I.) dans le cadre des accords généraux d'emprunt du F.M.I.; aucun rééchelonnement de la dette publique extérieure du pays concerné ne doit avoir eu lieu depuis cinq ans; la liste de ces Etats figure en annexe V; ». Une annexe V est ajoutée au règlement no 91-05 susvisé, dont le texte figure en annexe au présent règlement.

Article 2


L'annexe I du règlement no 91-05 modifié susvisé est complétée par les termes suivants: « Fonds européen d'investissement (F.E.I.). » Fait à Paris, le 21 juillet 1995.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
C. NOYER

A N N E X E

ANNEXE V AU REGLEMENT No 91-05


Liste des pays de la zone A

visée à l'article 2 du règlement no 91-05

Etats membres de l'Union européenne

ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen


Allemagne.
Autriche.
Belgique.
Danemark.
Espagne.
Finlande.
France.
Grèce.
Irlande.
Islande.
Italie.
Liechtenstein.
Luxembourg.
Norvège.
Pays-Bas.
Portugal.
Royaume-Uni.
Suède.

Autres pays membres de l'O.C.D.E.