Article (Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.)
Art. 3. - Le projet de plan comprend:
1o Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances;
2o Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
3o Un règlement précisant en tant que de besoin:
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1o et du 2o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4o du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.