Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Sommelier)
Art. 9. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Sommelier peut être organisé sous la forme d'unités capitalisables,
conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Sommelier où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.