Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 3. - Pour l'application des dispositions des titres IV et V du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées.
Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 169-3 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.
Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maximale remorquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée.