Art. 2. - Les certificats d'étalonnage des ruban et lest gradués, de la sonde électronique de température, du thermomètre à dilation de liquide ainsi que de l'aéromètre, délivrés par les organismes de métrologie habilités par la section laboratoire du Comité français d'accréditation (COFRAC), doivent être tenus à la disposition des services des douanes.