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Article (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)

Article (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras », les vins doivent provenir d'un assemblage de plusieurs cépages et répondre aux conditions d'encépagement suivantes :

a) Vins rouges :

Cépages principaux : grenache N, syrah N, mourvèdre N ;

Le cépage grenache N doit représenter au moins 50 % de l'encépagement ;

Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter ensemble au moins 20 % de l'encépagement ;

Cépages secondaires : tous les cépages rouges prévus pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » sont autorisés, à l'exclusion du carignan N. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'encépagement.

b) Vins rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, cinsault N. Toutefois, le grenache N ne doit pas représenter plus de 60 % de l'encépagement ;

Les cépages mourvèdre N, cinsault N, ensemble ou séparément, doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ;

Cépages secondaires : tous les cépages prévus pour l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » sont autorisés, à l'exclusion du carignan N. Ensemble ou séparément, les cépages secondaires sont limités à 10 % maximum de l'encépagement.

c) Vins blancs :

Grenache B, clairette B, bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, viognier B ;

Chacun de ces cépages ne peut représenter plus de 80 % de l'encépagement.

Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.