Art. 5. - Les dossiers d'inscription complets doivent parvenir en préfecture au plus tard deux mois avant la date de début de la session d'examen à laquelle le candidat désire prendre part.
Toutefois, l'attestation de formation aux premiers secours peut être fournie au plus tard un mois avant la date du début de cette session.
Le préfet accuse réception du dépôt de candidature dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Il informe les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour présenter l'examen du rejet de leur demande.
Il informe les autres candidats au moins trois semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen.