Article (Décret no 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon)
Art. 27. - Les dispositions des articles 1 à 7, 10 à 23 et 25 sont, sous réserve de l'article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 167-1 et L. 168-1 du code des communes; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.