Art. 13. - Pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, la prime peut être réduite de 15 % et la somme correspondant à cette réduction est versée par l'ONIVINS au groupement de producteurs en question, si ce dernier en a fait la demande.