Art. 1er. - L'article R. 351-17-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-17-4. - La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
« La participation minimale est définie par le même arrêté.
« Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs. »