Article (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
« Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel. »