Article (Arrêté du 2 mai 1995 relatif aux modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Opéra national de Paris)
Art. 6. - Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat:
1o Les opérations d'attribution de subventions d'un montant supérieur à une somme fixée par le contrôleur d'Etat en accord avec le directeur de l'Opéra national de Paris;
2o Les projets de convention entre l'Opéra national de Paris et des entités distinctes ou qui lui sont rattachées;
3o Les projets de marché lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration;
4o Les projets d'acquisition et d'aliénation immobilière d'un montant supérieur à une somme fixée par le conseil d'administration;
5o Les projets de décision de placement;
6o Les projets de décision portant remise gracieuse et admission de créances en non-valeur.