Art. 7. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants pour la hors-classe égal au quadruple du nombre des représentants titulaires du grade élus au titre de cette liste.
Le nombre de sièges de représentants suppléants pour la 1re et la 2e classe attribués à chaque liste est égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour les grades considérés.
TITRE III
ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTERIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS