Art. 36. - Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :
- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;
- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;
- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;
- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.
La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.