Art. 33. - L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes.
Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.
Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.
Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant.