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Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Art. 24. - Si le bénéficiaire d'une habilitation ou d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions requises pour la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

TITRE VII

SANCTIONS