Article (Décret no 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris)
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions des 2o à 4o de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale ou de l'aide médicale légales sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au 2o de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale et au cinquième alinéa de l'article 194 du même code, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11.