Article (Décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 3. - La durée du mandat des membres du comité est de six années.
Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.