Art. 7. - Les centres de santé qui, à la date d'application de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, sont placés sous le régime d'une convention avec l'assurance maladie, gardent le bénéfice des dispositions de cette convention jusqu'à la mise en oeuvre de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.