Art. 14. - L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
« Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l'intérieur.
« Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur.
« Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposée par le consistoire départemental. »
II. - A l'article 14, les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les mots : « circonscription rabbinique où siège le consistoire. »
III. - A l'article 31, les mots : « sur l'autorisation du préfet du département » sont supprimés.
IV. - A l'article 50 :
a) Au premier alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le consistoire central » sont remplacés par les mots : « le consistoire départemental ».
V. - A l'article 57 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé.
VI. - L'article 60 est modifié comme suit :
a) Les mots : « ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire départemental » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées. »
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur ».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral. »
IX. - A l'article 64, les mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont supprimés.