Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».
II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».
III. - L'article 26 est modifié comme suit :
1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur pour approbation » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la nomination. »
IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier consul » sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».
V. - L'article 38 est abrogé.