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Article (Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».

II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».

III. - L'article 26 est modifié comme suit :

1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur pour approbation » ;

2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la nomination. »

IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier consul » sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».

V. - L'article 38 est abrogé.