Art. 13. - En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.
Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.