Art. 1er. - Les articles 2 et 9 de l'arrêté du 17 février 2000 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :
1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire scientifique ;
4. Etre titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS) ou mention sciences de la matière (SM), obtenu soit avec la mention « bien » ou la mention « très bien », soit avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 ;
5. Etre inscrit dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère du secteur sciences et technologies dans l'un des domaines suivants : mathématiques, informatique, mécanique ou sciences de la matière ;
6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
7. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe II au présent arrêté. »
II. - Le second tiret du 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - en mathématiques pour les étudiants en sciences de la matière ; »
III. - Dans le 5 de l'article 9, les mots : « Une épreuve de trente minutes de langue vivante » sont remplacés par les mots : « Une épreuve de vingt minutes de langue vivante ».