Article (Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 1er. - Les agents mentionnés aux 1o, 6o et 10o de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée:
- par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat;
- par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.