Art. 6. - La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Les modalités d'examen des recours sont définies par instruction du ministre de la défense.