Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement :
- des dispositifs de rejet (y compris les canalisations situées sur l'estran) et de traitement qui s'avéreraient nécessaires pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques de façon à ce que le rejet reste conforme aux prescriptions ou aux valeurs annoncées dans le dossier de déclaration ;
- des moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des déversements et au suivi du milieu aquatique.
En cas d'existence d'ouvrages de traitement des effluents, l'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur. Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.
Le déclarant tient, dans le cadre de l'entretien de ses ouvrages, un registre des interventions effectuées sur ceux-ci. Il élabore annuellement un rapport sur les conditions de fonctionnement et d'entretien des installations qu'il adresse au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions de conception, d'implantation
et de réalisation