Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, il peut être fait application d'un taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les aides versées au titre de :
1o La maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, sur l'ensemble du territoire, lorsque la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par une collectivité territoriale ; l'aide publique peut être constituée uniquement de l'aide de l'Etat :
- en Ile-de-France, pour la mise en oeuvre du dispositif d'hébergement d'urgence et l'accueil dans des résidences sociales ;
- sur l'ensemble du territoire, pour la gestion, à la demande de l'Etat, de situations exceptionnelles nécessitant l'accompagnement d'urgence de ménages, en vue de leur relogement ;
2o L'hébergement d'urgence ;
3o L'action foncière, lorsqu'elle est assurée par un organisme autre qu'une collectivité publique, dans les conditions ci-après :
- pour le financement d'actions d'observation et d'études préalables à la mise en oeuvre d'une politique foncière ;
- pour le financement d'actions foncières liées à la réalisation de logements sociaux, à des actions de restructuration urbaine ou au traitement de friches ;
4o L'amélioration de la qualité de service dans le logement locatif social ;
5o La démolition et le changement d'usage de logements ou d'immeubles faisant partie du parc locatif social ;
6o La réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage ;
7o La contribution de l'Etat au financement des surcoûts imputables au caractère expérimental des opérations de construction et de réhabilitation retenues par le plan urbanisme-construction-architecture, d'études pré-opérationnelles et d'aides à l'innovation et à la modernisation dans les secteurs de la construction et de l'urbanisme.