Art. 2. - Il est inséré après le chapitre II du décret du 29 juillet 1927 susvisé un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directes
« Art. 11-1. - Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :
« 1o Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« 2o Le caractère complémentaire aux réseaux publics de transport et de distribution de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;
« 3o Lorsque la ligne directe est raccordée aux réseaux publics de transport ou de distribution, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés, ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution ;
« 4o Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
« 5o La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
« 6o Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de service des régies.
« Art. 11-2. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2o Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret ;
« 3o Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3o et au 4o de l'article 11-1 du présent décret ;
« 4o Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1o et au 5o de l'article 11-1 du présent décret ;
« 5o Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
« 6o Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement. Cette étude ou cette notice d'impact est établie conformément aux dispositions du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
« Art. 11-3. - La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.
« Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2o et 3o de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
« Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
« Art. 11-4. - L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
« Préalablement à la mise en service de la ligne directe, le titulaire de l'autorisation adresse au préfet une déclaration certifiant sous sa responsabilité que la ligne directe ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera utilisée sont conformes au dossier joint à la demande d'autorisation. En cas d'absence d'observation dans un délai de quinze jours, la ligne directe peut être mise en service.
« L'autorisation peut être transférée à une autre personne sous réserve que cette personne adresse à l'autorité administrative la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5o de l'article 11-1 du présent décret. En cas d'absence d'observation de la part du préfet dans un délai de deux mois, le transfert est réputé autorisé.
« En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé. »