Art. 1er. - En application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux dans les conditions fixées au présent décret.