Article 117
L'article 2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa, après les mots : « par la régie », sont insérés les mots : « ou ses filiales » ;
3o Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont constituées par :
« - les recettes directes du trafic ;
« - les contributions du syndicat ;
« - tous autres concours et subventions ;
« - les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
« - les produits financiers ;
« - les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »