Art. 4. - Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter aux consultations électorales, prévues à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, un second scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer, est organisé. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés, dans les conditions fixées à l'article 5, au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur général du CNDP.