Art. 14. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
Chapitre III
Modalités d'application