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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 12. - Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.

S'il y a un suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone conchylicole, de culture marine ou de baignade, les résultats sont communiqués dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats.

L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au CDH.