Art. 6. - L'épreuve d'admission de chaque concours réservé et l'épreuve de chaque examen professionnel sont notées de 0 à 20.
Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné à l'article 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation entraîne l'élimination du candidat.