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Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Article (Décret no 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare)

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres :

a) Vins rouges :

- merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

- arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah. Deux au moins de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

b) Vins blancs :

- chardonnay, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 60 %, sans excéder 80 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

- bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 20 %, sans excéder 40 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

c) Vins rosés :

- cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;

- cinsaut, grenache, portan, chenanson, caladoc. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées.

Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article.