Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres :
a) Vins rouges :
- merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah. Deux au moins de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
b) Vins blancs :
- chardonnay, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 60 %, sans excéder 80 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 20 %, sans excéder 40 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
c) Vins rosés :
- cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 50 %, sans excéder 70 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
- cinsaut, grenache, portan, chenanson, caladoc. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 30 %, sans excéder 50 %, de l'encépagement des surfaces revendiquées.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article.