Art. 3. - Les personnels des greffes appelés pendant leur formation initiale à suivre des stages pratiques d'une durée supérieure à un mois auprès d'une juridiction ou d'un service situé hors de la commune de leur résidence familiale et hors de la commune où se trouve située l'école perçoivent quatre taux d'indemnités journalières de stage non cumulables avec celles prévues à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes et en retenant les définitions prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé.